Les dettes de loyers et de charges prioritaires en matière de règlement collectif de dettes

Le CRI n°481 - Février 2024
Les dettes de loyers et de charges prioritaires en matière de règlement collectif de dettes

La situation économique actuelle entraîne dans le chef d’un certain nombre de nos concitoyens des problèmes financiers évidents et nous ne pouvons qu’être interpellés par l’aggravation de la situation et les conséquences tant pour ces personnes que pour les propriétaires bailleurs concernés.

Cela se traduit notamment par l’augmentation des procédures en règlement collectif de dettes devant les juridictions du travail avec la désignation de médiateurs de dettes.

Il faut en effet savoir que lorsqu’un locataire voit sa requête en règlement collectif de dettes aboutir, dès le dépôt de celle-ci, sa situation pécuniaire de débiteur est gelée et toute procédure voire mesure d’exécution à son encontre est suspendue pour permettre au médiateur de dettes de faire le point de la situation et de formuler le cas échéant des propositions de désintéressement aux différents créanciers et notamment le bailleur.

Du point de vue légal, le règlement collectif de dettes n’empêche pas un bailleur de demander la résolution du bail et l’expulsion de son locataire.

Mais dans la pratique, cela n’est pas aussi évident que cela.

Devant le Juge de Paix, les arriérés de loyers et charges antérieurs à la demande en règlement collectif de dettes sont constatés et au mieux le bailleur pourrait obtenir un jugement pour les sommes dues postérieurement mais généralement, le médiateur de dettes honore les loyers et charges présents et futurs. Il n’y a donc pas aggravation de la situation ce qui est déjà une bonne chose.

Mais pour le passé, il faudra attendre que le médiateur de dettes clarifie la situation ce qui n’est pas toujours très rapide et qu’il voit dans le cadre des ressources du locataire quels vont être les moyens à consacrer d’une part à ses dépenses courantes avec priorité au règlement des loyers et charges présents et futurs et d’autre part le solde disponible pour désintéresser les créanciers dont le bailleur au marc le franc. Ils sont tous mis sur un pied d’égalité.

En fonction d’une part des arriérés de loyers dus et d’autre part du reliquat, cela peut prendre longtemps, très longtemps… à 10 ou 25 € par mois et encore quand le bailleur ne doit pas renoncer à une partie du principal !!!!

Mais ce n’est pas tout car en raison du fait que pour le présent et le futur les loyers sont honorés, des Juges de Paix se montrent réticents et même refusent d’accorder au bailleur la résolution du bail nonobstant les arriérés quelquefois très importants.

Les bailleurs sont alors contraints de conserver un locataire qui leur doit une ardoise conséquente. La confiance est pourtant rompue et les relations entre les parties ne vont pas être des plus agréables. Cela en est même particulièrement indécent.

Il apparaîtrait logique qu’au nom du droit au logement souvent avancé par certains, les dettes de loyers et charges soient honorées prioritairement aux autres.

Cela est d’autant plus vrai si le logement concerné se trouve en copropriété car le bailleur est pris en sandwich entre d’une part la copropriété vis-à-vis de laquelle, il doit payer et d’autre part, le locataire sous règlement collectif de dettes qui pourrait ne pas payer tout ou partie des sommes dues.

Il faut en outre que dans l’intérêt des parties concernées la situation soit pacifiée au mieux et l’équilibre rétabli entre locataire et bailleur.

Il faut en outre éviter des situations abusives et notamment celle d’un locataire qui, conscient de ce qui précède, ne règlerait plus ses loyers et charges et qui ferait trainer les choses au maximum vis-à-vis d’un bailleur trop candide ou compatissant mais tout en continuant à honorer d’autres créanciers ou encore en aggravant sa situation par des achats inconsidérés.

C’est pourquoi le SNPC demande que la législation sur le règlement collectif de dettes soit modifiée pour prévoir de manière prioritaire le désintéressement des bailleurs.

Rien de bien extraordinaire puisque la législation française le prévoit en mentionnant :

« dans les procédures ouvertes en application du présent titre (ndlr Traitement des situations de surendettement), les créances des bailleurs sont réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit et aux crédits visé aux articles L.311-1 et suivants ».

En effet, il faut en la matière, que les pouvoirs publics soient conséquents avec eux-mêmes. C’est fort bien de faire du droit au logement un droit constitutionnel mais qui dit droit dit aussi obligation et dans le cas d’espèce le corollaire est le règlement des loyers et contraindre un bailleur à conserver un locataire qui ne lui a pas réglé des sommes importantes constitue un déséquilibre manifeste et même une forme d’expropriation.

Cet article n'est valide qu'à la date où il a été publié.
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