La situation sanitaire actuelle a certes stoppé les locations « Airbnb ». Elles reprendront, ce phénomène économique refleurira. La réflexion et la prudence s'imposent avant la conclusion du contrat verbal ou écrit.
Déjà en décembre 2015, le Ministre des finances avait souligné l'intérêt du S.P.F Finances tant en matière de contributions directes que de taxe sur la valeur ajoutée pour les « loueurs » (sic) en évoquant des « recherches actuellement effectuées » par l'Inspection Spéciale des Impôts.
Les mises en location épisodiques et très limitées dans le temps ne sont pas concernées.
La notion d'économie collaborative
La situation est totalement différente si l'offre de location est réalisée dans le cadre légal qui est qualifié d'« économie collaborative » au sens de l'article 90, alinéa 1°, 1 bis du Code des impôts sur les revenus 1992.
Ce régime implique que le contribuable « loueur » et la personne qui contracte la location temporaire, soient des personnes physiques qui agissent à titre strictement privé.
L'application de ce régime fiscal allégé implique que les revenus - qualifiés d' «indemnités» - sont payés ou attribués par une « plateforme électronique agréée ». En cas de location ou de mise à disposition d'un logement dans d'autres conditions, le régime spécifique de taxation ne sera pas d'application.
Cadre légal
Le cadre légal de ce régime de taxation prévoit d'abord une déduction forfaitaire pour charges de 50%.
En outre, si les revenus afférents aux « prestations de services » ne dépassent pas pour la période imposable ou pour la période imposable précédente (en dehors des notions de revenus immobiliers ou mobiliers) le montant brut de 3.255,00 €, le taux de taxation est fixé à 20% (article 38 de la loi-programme du 1er juillet 2016 et article 37bis du Code des impôts sur les revenus 1992). Ce montant est lié à l'index.
Par contre, si ce montant brut est dépassé, le risque d'une qualification en revenus professionnels surgit (en ce sens Le Fiscologue du 17 juin 2016, p.2) avec toutes les conséquences en cascade y compris en matière de droit social.
L'Administration des finances a fait préciser par un arrêté royal du 12 janvier 2017 les conditions d'agréement des plateformes électroniques.
Les conditions d'agrément de la plate- forme sont sans doute liées à l'extension du champ d'application de l'article 271 du Code des impôts sur le revenu 1992 en matière de précompte professionnel.
La plateforme doit établir une fiche récapitulative annuelle pour chaque prestataire. Cette fiche doit être remise annuellement au plus tard pour le 28 février de l'année suivant celle des revenus payés. Forcément, cette communication par la plateforme à l'Administration belge constitue une source de renseignements de revenus taxables.
Le taux du précompte professionnel est de 10% « du montant brut », qui lui-même correspond au montant qui a été payé ou attribué par la plateforme ou par l'intermédiaire de cette plateforme.
Selon certains observateurs économiques (dont le journal l'Echo du 24 janvier 2017), ce précompte de 10% pourrait engendrer une augmentation des prix avec pour conséquence de détourner les candidats hôtes et les voyageurs de ce mode d'hébergement.