Evolution des conventions franco-belges préventives de la double imposition en matière de contributions directes sur les immeubles.

Le CRI n°482 - Mars 2024
Evolution des conventions franco-belges préventives de la double imposition en matière de contributions directes sur les immeubles.

Nombreux sont les Belges qui sont propriétaires d'un ou plusieurs biens immobiliers en France, et la réciproque est loin d'être négligeable. La proximité des deux Etats et leurs attraits respectifs sont les moteurs des trois conventions préventives des doubles impositions qui se sont succédées.

Les considérations qui suivent sont limitées aux impôts sur les revenus quant à la seule détention d'immeubles et aux revenus locatifs.

Première convention, le 16 mai 1931

La première convention remonte au 16 mai 1931. Elle tendait déjà à éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur les revenus.

Un phénomène de double imposition est apparu consécutivement à une modification apportée à la loi française du 28 décembre 1959 (n°59 — 1472) pour les personnes physiques domiciliées en Belgique.

Cette modification avait eu notamment pour conséquence de remplacer la seule taxe proportionnelle (impôt réel) par un nouvel impôt sur les revenus (impôt personnel) progressif (au taux maximum de 65%). Ces contribuables belges restaient, en outre, assujettis à l'impôt complémentaire personnel, dont le taux maximum était de 30%

Deuxième convention en 1964

La deuxième convention préventive de la double imposition remonte à 1964.

A l'époque, le but, conformément à l'idée maîtresse des négociations similaires dans la plupart des pays européens, était « ...d'attribuer le droit exclusif de taxation des différentes catégories de revenus - à l'exclusion des dividendes et intérêts — à un seul des Etats contractants, soit l'Etat de la source des revenus, soit l'Etat dont le bénéficiaire est un résident (pays du domicile fiscal - cfr. Exposé des motifs du projet de loi n°970, session 1964-1965, p.3).

L'article 4 de cette convention préventive de la double imposition de 1964 avait prévu que :

« ...En vue d'éviter leur double imposition, les revenus d'immeubles situés en France et les revenus professionnels réalisés en France, qui ont été compris dans le revenu global effectivement soumis dans cet Etat, à charge d'habitants du Royaume de Belgique , à l'impôt sur le revenu des personnes physiques, perçu par voie d'enrôlement nominatif, sont exonérés en Belgique de l'impôt complémentaire personnel afférent aux exercices fiscaux 1960 à 1963. ».

L'article 3 de cette convention a posé le principe au 1" paragraphe que « Les revenus des biens immobiliers ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel ces biens sont situés. ».

La notion de biens immobiliers est elle-même à reprendre par référence au droit national de l'Etat où le bien est situé (cfr. le paragraphe 2).

L'article 19.2 qui a pour objet d'éviter la double imposition prévoit en ce qui concerne la Belgique que les revenus immobiliers « ...sont exonérés des impôts belges mentionnés à l'article 2, §3,A, de la présente convention, lorsque l'imposition en est attribuée exclusivement à la France ».

Et il ajoute a contrario au point 3 que :

« Par dérogation au paragraphe 2, les impôts belges peuvent être établis sur les revenus dont l'imposition est attribuée à la France, dans la mesure où ces revenus n'ont pas été imposés en France parce qu'ils ont été compensés avec des pertes qui ont été également déduites pour un exercice quelconque, de revenus imposables en Belgique ».

L'examen de ces dispositions complexes implique une analyse par étapes de chaque situation.

Une troisième convention à venir

Le texte d'une troisième convention est établi, mais non ratifié par les parlements.

Le régime fiscal d’une cession de titres de sociétés détenant elle-même des titres de sociétés immobilières va être profondément modifié. Actuellement, les résidents belges (qu'ils soient de nationalité belge ou française) ne sont pas taxés sur l'éventuelle plus-value réalisée dans le cadre d'une gestion normale du patrimoine privé.

La nouvelle convention (toujours en projet) permettra à l'Administration française de taxer les gains provenant de cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière. Cela impliquera, sur base de ce texte, qu'en cas de vente de semblables titres par un particulier (français ou belge), le vendeur devra acquitter un impôt de 19%, à majorer des prélèvements sociaux.

Du côté belge, une nouvelle charge fiscale guette les résidents belges (qu'ils soient de nationalité belge ou française) si leur résidence secondaire en France n'est pas louée. La Belgique dispose en théorie du pouvoir d'imposer un revenu fictif, lui-même basé sur le nouveau revenu cadastral qui sera établi par l'administration belge aux immeubles situés à l'étranger.

Cette situation est « ubuesque ». Elle est la conséquence du constat que la nouvelle convention n'obligera la Belgique à exonérer les revenus immobiliers de source française que dans la mesure où ces revenus immobiliers français ont été effectivement imposés en France.

Cette troisième convention a été signée le 9 novembre 2021. Son entrée en vigueur était prévue pour le 1" janvier 2023. Aucune date officielle n'est fixée. La procédure d'approbation a ses propres difficultés en Belgique puisque trois parlements doivent prendre position (niveau fédéral, niveau régional et niveau communautaire).

Cet article n'est valide qu'à la date où il a été publié.
Vous utilisez un navigateur qui ne prend pas en charge toutes les fonctionnalités du site. Nous vous conseillons de changer de navigateur.
×